1175.28.15. Toute personne qui est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition donnée de la personne doit, sous réserve de dispositions particulières de la partie VI.3, payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition donnée lorsque les conditions suivantes sont remplies :a) au cours d’un exercice financier quelconque de la société de personnes, celle-ci a versé, ou est réputée avoir versé, un salaire à l’égard duquel une exemption ou une réduction de la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) a été accordée ;
b) une attestation, un certificat ou un autre document semblable, délivré par un ministre ou un organisme, était nécessaire pour permettre à la société de personnes de bénéficier de l’exemption ou de la réduction visée au paragraphe a ;
c) l’attestation, le certificat ou l’autre document semblable visé au paragraphe b est révoqué ou remplacé au cours de l’exercice financier donné.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à la part de la personne de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des cotisations qui, si l’on tenait compte de toute révocation et de tout remplacement d’une telle attestation, d’un tel certificat ou d’un tel autre document semblable survenus au plus tard à la fin de l’exercice financier donné, seraient payables par la société de personnes en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans un tel exercice financier quelconque, sur l’ensemble des cotisations payables par la société de personnes, établies en ne tenant compte d’aucune telle révocation ni d’aucun tel remplacement, en vertu de cet article 34 à l’égard des salaires versés ou réputés versés dans cet exercice financier quelconque, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cet excédent est devenu soit exigible d’une personne en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, soit autrement exigible d’une personne pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure, soit autrement exigible de la société de personnes pour l’exercice financier quelconque.
Pour l’application du deuxième alinéa, la part d’une personne d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la personne du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
Malgré la réserve prévue au premier alinéa, le fait qu’aucun impôt ne soit à payer en vertu de la partie VI.3 à l’égard du remplacement d’un document visé au premier alinéa n’empêche pas l’application du présent article à l’égard de ce remplacement.