I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.28.0.8. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque d’une année d’imposition, en vertu de l’article 1175.28.0.6, est réputé, pour l’application de la définition de l’expression «impôts totaux» prévue au premier alinéa des articles 1029.8.36.166.40 et 1029.8.36.166.60.36, un impôt que la société paie en vertu de la partie I pour cette année d’imposition.
2021, c. 14, a. 198.