1175.28.0.6. Lorsqu’une société a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.44 et que, dans une année d’imposition donnée, l’un des événements visés à l’article 1175.28.0.7 survient, la société doit payer, pour cette année donnée, un impôt égal à l’excédent, sur le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, sur l’impôt à payer par la société en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure pour laquelle elle a déduit un montant dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’article 737.18.44, de l’impôt qu’elle aurait eu à payer en vertu de la partie I pour cette année antérieure si, à la fois:a) un tel montant n’avait pas été déduit relativement à tout actif de propriété intellectuelle admissible à l’égard duquel un événement visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 1175.28.0.7 survient dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure;
b) l’article 737.18.44 s’était appliqué, relativement à tout actif de propriété intellectuelle admissible à l’égard duquel un événement visé au paragraphe d de l’article 1175.28.0.7 survient dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure, en ne considérant que les dépenses visées aux paragraphes e et f du troisième alinéa de cet article 737.18.44 qu’une nouvelle détermination par le ministre n’a pas réduites.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’impôt que la société doit payer en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
2021, c. 142021, c. 14, a. 19811.