1175.28.0.0.1.Dans la présente partie, une référence à l’un des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à l’un des articles 737.18.14, 737.18.17, 1170.1 et 1175.4.1 de la présente loi ou au paragraphe d du septième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est une référence à cet article ou à ce paragraphe, selon le cas, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition ou pour l’année civile concernée.