1175.19.1. Dans la présente partie, l’expression :
« aide gouvernementale » a le sens que lui donne la partie IV ;
« aide non gouvernementale » a le sens que lui donne la partie IV ;
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» désigne le ministre du Revenu.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 36, a. 264.