1173.3. Lorsqu’une société d’assurance doit payer, à la fois, pour une période de 12 mois qui se termine dans une année d’imposition, un montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 1167 et, pour cette année d’imposition, le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l’article 1173.1, l’ensemble des montants à payer en vertu de ces alinéas est égal à 600 $.
1993, c. 19, a. 152; 1993, c. 64, a. 203; 1997, c. 3, a. 71.