1170.3. Pour l’application de l’article 1170.2, lorsque, à un moment quelconque, une société d’assurance a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société d’assurance, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent livre, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée à l’autre société d’assurance, à l’égard d’un projet majeur d’investissement relatif à l’entreprise reconnue, est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à la société d’assurance.