1159.2. Toute personne qui est, à un moment quelconque au cours d’une année d’imposition qui commence avant le 1er avril 2024, une institution financière doit payer pour cette année une taxe compensatoire.
1993, c. 19, a. 148; 2015, c. 21, a. 530; 2017, c. 292017, c. 29, a. 2181.