1138.4. Le montant auquel le paragraphe 1 de l’article 1138 fait référence est, à l’égard d’une société qui ne réside au Canada à aucun moment d’une année d’imposition, égal à la valeur, pour cette année, d’un bien qui est soit un navire ou un avion qu’elle exploite en transport international, au sens de l’article 1, soit un bien meuble qu’elle utilise dans son entreprise de transport de personnes ou de marchandises par navire ou par avion en transport international, lorsque ce bien est utilisé ou détenu par la société dans l’année, dans le cadre de l’exploitation, pendant l’année, d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada.
Toutefois, la réduction prévue au paragraphe 1 de l’article 1138 ne pourra s’appliquer à l’égard du montant visé au premier alinéa que lorsque le pays où réside la société n’impose pour cette année, à une société qui réside au Canada pendant cette année, ni taxe sur le capital sur des biens semblables, ni impôt sur le revenu provenant d’opérations de transport international par navire ou par avion.
1993, c. 19, a. 147; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 167; 2009, c. 5, a. 562.