1129.4.3.31. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«contrat admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72 ;
«employé admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72 ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«salaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72 ;
«salaire admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.72.