1129.4.0.25. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.4.0.22, relativement à une dépense ou à un bien, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment, à l’égard de la dépense ou du bien, conformément à une obligation juridique.