1129.4.0.1. Dans la présente partie, l’expression:
«dépense admissible pour le doublage de films» d’une société pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.0.1;
«production admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.1.
1999, c. 83, a. 243; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 304.