1129.45.44.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.43, relativement à des frais admissibles engagés après le 12 juin 2003, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.44, relativement à des frais admissibles engagés après le 12 juin 2003, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.