1129.45.3.5.5. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes s’appliquent :a) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.2, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique ;
b) l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.5.3, relativement à des frais admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ces frais conformément à une obligation juridique.