1129.45.3.5.1. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« chemin d’accès ou pont admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.12 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« frais admissibles » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.12 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.