1129.45.3.39.3. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.0.9.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.3.39.2 relativement à une production admissible de biodiesel, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de cette production admissible de biodiesel conformément à une obligation juridique.
2017, c. 292017, c. 29, a. 2161.