1129.45.22. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« date d’échéance de production » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.115.
1999, c. 86, a. 89; 2002, c. 40, a. 302.