1129.41.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.33.14, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part d’un ensemble de dépenses admissibles déterminées à l’égard de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à de telles dépenses est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal à sa part, pour cet exercice financier subséquent, de l’un des montants suivants :a) lorsqu’un pourcentage a été appliqué, pour l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée, en vue de réduire la dépense admissible en vertu de cet article 1029.8.33.14, le produit obtenu en multipliant le montant ainsi remboursé, versé ou affecté, par ce pourcentage ;
b) dans les autres cas, le montant ainsi remboursé, versé ou affecté.