1129.16. Dans la présente partie, l’expression :
« centre d’archives agréé » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« entité admissible » désigne :a) soit un centre d’archives agréé ;
b) soit une institution muséale reconnue ;
c) soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l’article 1129.17 ;
«institution muséale reconnue» a le sens que lui donne l’article 1 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 19, a. 144; 2002, c. 40, a. 274; 2006, c. 36, a. 231.