1129.12.42. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.5.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.12.41, relativement à des frais d’émission admissibles, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.