1129.12.17. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«fédération de coopératives admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«membre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«rachat ou remboursement admissible» désigne un rachat ou remboursement admissible au sens de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.