1129.0.9.1.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’un contribuable paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie, relativement à une dépense, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de cette dépense, conformément à une obligation juridique, par:a) la société de personnes visée à l’article 1129.0.3, 1129.0.5, 1129.0.7 ou 1129.0.9, selon le cas, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b) le contribuable, dans les autres cas.