1126. Sauf pour les fins de l’article 1122, le revenu, pour une année d’imposition, d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada et ayant un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année doit être calculé en ne tenant compte que de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital admissibles pour l’année résultant de l’aliénation de biens canadiens imposables au sens de l’article 1095.
1976, c. 18, a. 25; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 203.