111.1. Pour l’application de l’article 111, la valeur de l’avantage accordé lorsque, à un moment quelconque, une dette contractée par un débiteur est réglée ou éteinte, est réputée égale au montant remis à ce moment relativement à la dette.
Dans le premier alinéa, l’expression «montant remis», à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur a le sens que donnerait l’article 485 à cette expression si, à la fois:a) la dette était une dette commerciale, au sens de l’article 485, contractée par le débiteur;
b) l’on ne tenait pas compte de tout montant inclus dans le calcul du revenu, autrement qu’en vertu de l’article 37, en raison de l’extinction ou du règlement de la dette à ce moment;
c) la définition de l’expression «montant remis» prévue à l’article 485 se lisait sans tenir compte des paragraphes f et h;
d) l’on ne tenait pas compte des paragraphes b et r du premier alinéa de l’article 485.3.
1989, c. 77, a. 18; 1996, c. 39, a. 38.