1119. L’article 1103 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une année d’imposition, à une société qui a été une société d’investissement à capital variable pendant toute l’année et, sauf disposition contraire contenue dans le présent livre, la partie I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société d’investissement à capital variable.
1972, c. 23, a. 834; 1976, c. 18, a. 23; 1995, c. 63, a. 229; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.