1113.1. Lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 1113 s’applique à l’égard d’un dividende qu’une société de placements hypothécaires a versé à l’un de ses actionnaires au cours de la période commençant 91 jours après le début d’une année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société doit divulguer à cet actionnaire, au moyen du formulaire prescrit, le montant du dividende qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000.
En cas de non-respect de l’exigence prévue au premier alinéa, le dividende est réputé se rapporter aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000.