1101.1. Le présent article s’applique à l’acquisition d’un bien par une personne, appelée «acheteur» dans le présent article, d’une personne qui ne réside pas au Canada, appelée «vendeur» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) après avoir fait une enquête raisonnable, l’acheteur est d’avis que le vendeur est, en vertu d’un accord fiscal, au sens de l’article 1, que le Canada a conclu avec un pays donné, une personne qui réside dans le pays donné;
b) le bien serait un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1, du vendeur si celui-ci était, selon l’accord fiscal mentionné au paragraphe a, une personne qui réside dans le pays donné;
c) l’acheteur donne avis conformément à l’article 1101.2 à l’égard de cette acquisition.