1096.1. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, une personne qui ne réside pas au Canada cesse d’exploiter une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363 qu’elle exploitait, immédiatement avant cette cessation, dans un ou plusieurs lieux fixes d’affaires au Canada et qu’elle ne recommence pas, après ce moment et pendant cette même année, à exploiter une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada ou qu’elle aliène un bien minier canadien à un moment quelconque dans l’année au cours de laquelle elle n’exploite pas une telle entreprise à un lieu fixe d’affaires au Canada, son année d’imposition est réputée se terminer au moment donné et une nouvelle année d’imposition débuter immédiatement après ce moment.
1982, c. 5, a. 198; 1986, c. 19, a. 201; 1996, c. 39, a. 260.