I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1086. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations;
b)  faciliter la cotisation de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié dans une année d’imposition;
c)  prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation du montant de l’impôt sur le revenu du contribuable ou autre dette sous le régime d’une loi fiscale, sur tout montant qui peut être payable par l’État relativement à des traitements ou salaires;
d)  définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge pour l'application de la présente partie;
e)  établir des catégories de biens pour l'application de l’article 130;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
e.3)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à rendre accessibles au public les renseignements aux fins de produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi;
e.4)  permettre à une personne tenue de produire une déclaration conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe e.2 de transmettre par voie électronique, si elle satisfait aux conditions déterminées par le ministre, copie d’une telle déclaration que le gouvernement prescrit ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
f)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 23, a. 810; 1972, c. 26, a. 77; 1974, c. 18, a. 39; 1988, c. 18, a. 118; 1990, c. 59, a. 355; 1995, c. 63, a. 227; 1998, c. 16, a. 242; 2010, c. 5, a. 182; 2019, c. 14, a. 434; N.I. 2020-12-10.
1086. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations;
b)  faciliter la cotisation de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié dans une année d’imposition;
c)  prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation du montant de l’impôt sur le revenu du contribuable ou autre dette sous le régime d’une loi fiscale, sur tout montant qui peut être payable par l’État relativement à des traitements ou salaires;
d)  définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge aux fins de la présente partie;
e)  établir des catégories de biens aux fins de l’article 130;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
e.3)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à rendre accessibles au public les renseignements aux fins de produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi;
e.4)  permettre à une personne tenue de produire une déclaration conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe e.2 de transmettre par voie électronique, si elle satisfait aux conditions déterminées par le ministre, copie d’une telle déclaration que le gouvernement prescrit ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
f)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 23, a. 810; 1972, c. 26, a. 77; 1974, c. 18, a. 39; 1988, c. 18, a. 118; 1990, c. 59, a. 355; 1995, c. 63, a. 227; 1998, c. 16, a. 242; 2010, c. 5, a. 182; 2019, c. 14, a. 434.
1086. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations;
b)  faciliter la cotisation de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié dans une année d’imposition;
c)  prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation du montant de l’impôt sur le revenu du contribuable ou autre dette sous le régime d’une loi fiscale, sur tout montant qui peut être payable par l’État relativement à des traitements ou salaires;
d)  définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge aux fins de la présente partie;
e)  établir des catégories de biens aux fins de l’article 130;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
e.3)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à rendre accessibles au public les renseignements aux fins de produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi;
f)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 23, a. 810; 1972, c. 26, a. 77; 1974, c. 18, a. 39; 1988, c. 18, a. 118; 1990, c. 59, a. 355; 1995, c. 63, a. 227; 1998, c. 16, a. 242; 2010, c. 5, a. 182.
1086. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations;
b)  faciliter la cotisation de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié dans une année d’imposition;
c)  prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation du montant de l’impôt sur le revenu du contribuable ou autre dette sous le régime d’une loi fiscale, sur tout montant qui peut être payable par l’État relativement à des traitements ou salaires;
d)  définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge aux fins de la présente partie;
e)  établir des catégories de biens aux fins de l’article 130;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  obliger toute personne faisant partie de l’une des catégories de personnes qu’il détermine à produire les déclarations qu’il prescrit relativement à tout renseignement nécessaire à l’établissement d’une cotisation prévue par la présente loi et à transmettre, le cas échéant, copie d’une telle déclaration ou d’un extrait de celle-ci à toute personne qu’elle concerne et qu’il indique au règlement;
f)  généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 23, a. 810; 1972, c. 26, a. 77; 1974, c. 18, a. 39; 1988, c. 18, a. 118; 1990, c. 59, a. 355; 1995, c. 63, a. 227; 1998, c. 16, a. 242.