1056.5. Le ministre doit examiner avec diligence toute demande qui lui est présentée en vertu de l’article 1056.4 et, lorsqu’il l’agrée, déterminer la pénalité à payer et transmettre un avis de cotisation à cet égard au contribuable ou à la société de personnes.
1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71.