104.4. Un contribuable, qui est un particulier ou une société, doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:a) un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 156.5;
b) un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est un montant que le contribuable a déduit à l’égard du bien en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’année, le coût en capital du bien pour le contribuable ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie du contribuable.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:a) la lettre A représente le moindre des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est, pour le contribuable, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’année;
ii. le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b) la lettre B représente, selon le cas:i. lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii. lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
c) la lettre C représente, selon le cas:i. lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii. lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.