104.3. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes a acquis d’un cédant, à un moment quelconque, de quelque façon que ce soit, un bien amortissable d’une catégorie prescrite, que l’un des articles 7.6, 99, 439, 444, 450, 455, 462, 527, 565, 617, 624, 630, 688, 690.1 à 690.3 et 832.4 s’est appliqué à l’égard de cette acquisition, que le bien était, immédiatement avant son acquisition par le contribuable ou la société de personnes, une immobilisation du cédant et qu’un montant a été déduit dans le calcul du revenu du cédant en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise en vertu de cet article 156.1 ou 156.1.1, selon le cas, à l’égard du bien, pour les années d’imposition ou les exercices financiers précédant l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, un montant égal au montant ainsi admis en déduction dans le calcul du revenu du cédant en vertu de ces articles 156.1 et 156.1.1 à l’égard du bien.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 63; 1999, c. 83, a. 33.