1049.2.2.10. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d’une pénalité qui serait déterminé en vertu de l’un des articles 1049.1.0.5 et 1049.2.2.1 à 1049.2.2.5.3 à l’égard d’une société, en l’absence du présent article, s’il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.
1988, c. 4, a. 132; 1989, c. 5, a. 225; 1990, c. 7, a. 183; 1992, c. 1, a. 189; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 280; 2003, c. 9, a. 379.