1049.2.11.Une société qui, au cours d’une année, est autorisée à émettre, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu du paragraphe 2°, 3° ou 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions données de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et qui, dans un prospectus définitif ou dans une demande de dispense de prospectus relatif à une dispense de prospectus mentionnée au deuxième alinéa de l’article 965.9.7.0.1, stipule faussement que les actions émises en vertu d’un tel prospectus ou sous le régime d’une telle dispense peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque telle action donnée distribuée au Québec, au cours de la partie de l’année qui suit la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus mentionnée au deuxième alinéa de l’article 965.9.7.0.1, à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.