1049.14.21. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe f de l’article 965.121, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné visé au paragraphe c de cet article à l’égard de l’une ou l’autre des trois années précédentes, sur le coût rajusté des actions admissibles ou des actions valides dont cet organisme est propriétaire le 31 décembre de l’année, autres que des actions admissibles ou des actions valides ayant déjà servi, à l’égard de l’année, pour l’application du paragraphe e de l’article 965.121.