1035.1. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable relativement à un montant à payer aux termes du paragraphe g de l’article 595 ou de l’article 597.0.15, et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.