1029.8.9.0.2.1. Pour l’application de la présente section:a) les dépenses faites par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental désignent celles visées au paragraphe 1 de l’article 222, autres que celles visées à l’article 1029.8.9.0.2.2, et doivent être déterminées comme si l’article 230 se lisait sans tenir compte du paragraphe c de son premier alinéa;
b) les recherches scientifiques et le développement expérimental concernant une entreprise d’un contribuable, ou d’une société de personnes, membre d’un consortium de recherche admissible qui sont effectués par ce consortium doivent être considérés comme concernant une entreprise du consortium de recherche admissible.