1029.8.73. Lorsqu’un particulier réside au Canada pendant une partie d’une année d’imposition et que, pendant une autre partie de l’année, il n’y réside pas, la définition de l’expression «frais de garde d’enfants» prévue à l’article 1029.8.67 doit, pour cette année à l’égard de ce particulier, se lire en y remplaçant les mots «services rendus dans l’année» par les mots «services rendus dans une période de l’année pendant laquelle le particulier réside au Canada».
1995, c. 1, a. 162; 2009, c. 5, a. 464.