1029.8.72. Lorsqu’un particulier qui a un enfant admissible pour une année d’imposition a un revenu gagné pour l’année égal au revenu gagné pour cette année d’une personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, ce particulier et cette personne ne peuvent inclure aucun montant dans leurs frais de garde admissibles pour l’année à l’égard de l’enfant, à moins qu’ils ne fassent conjointement le choix de traiter le revenu gagné de l’un d’eux comme étant plus élevé que celui de l’autre pour l’année.