I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.96.22. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’un des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne donnée, si lui-même, ou la personne qui est son conjoint pendant la période de cohabitation minimale ou la période de soutien minimale, selon le cas, de la personne donnée pour l’année, est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2021, c. 14, a. 154.