I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.19.1. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 et sous réserve des articles 1029.8.61.19.2 à 1029.8.61.19.4:
a)  aux fins du calcul du montant du premier palier, un enfant à charge admissible auquel le sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19 qui est dans l’une des situations suivantes, et ce, selon les règles prescrites lorsqu’il s’agit de la situation prévue au sous-paragraphe i ou ii:
i.  il est âgé de deux ans ou plus au début du mois donné et a, pendant une période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent, dans la mesure prescrite pour le calcul du montant du premier palier, de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge;
ii.  son état de santé au début du mois donné nécessite, pendant une période prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile déterminés qui sont visés au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.3 et, dans le cas où il est âgé de six ans ou plus au début du mois donné et qu’il s’agit de soins visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de cet alinéa, son état de santé le limite, dans la mesure prescrite, dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge;
iii.  il est âgé de moins de deux ans au début du mois donné et, selon le cas:
1°  il a une maladie chronique grave installée, sans traitement connu, et présente à la fois des incapacités graves, multiples et persistantes, y compris des incapacités motrices très sévères, et une symptomatologie quotidienne importante et persistante nécessitant de multiples soins médicaux complexes;
2°  il a une maladie neurogénétique, congénitale ou métabolique, sans traitement connu, qui limite l’espérance de vie à l’enfance et qui est associée à une symptomatologie très importante dès les premiers mois de vie en raison d’incapacités graves, multiples et persistantes;
b)  aux fins du calcul du montant du deuxième palier, un enfant à charge admissible auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19 qui est, selon les règles prescrites, dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de deux ans ou plus au début du mois donné et a, pendant une période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent, dans la mesure prescrite pour le calcul du montant du deuxième palier, de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge;
ii.  son état de santé au début du mois donné nécessite, pendant une période prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile déterminés qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.19.3.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 pour un mois donné, une demande doit, au plus tard 11 mois après la fin du mois donné, être présentée à Retraite Québec et être accompagnée des rapports pluridisciplinaires faits à l’égard de l’enfant.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, Retraite Québec peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre membre d’un ordre professionnel et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou du membre d’un ordre professionnel, Retraite Québec en désigne un autre.
Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant, qui constate un changement de l’état de l’enfant susceptible de modifier son admissibilité au montant du premier ou du deuxième palier doit présenter une demande de réévaluation de l’état de l’enfant à Retraite Québec.
Retraite Québec peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Lorsque la réévaluation de l’état de l’enfant demandée en vertu de l’un des quatrième et cinquième alinéas a pour effet d’augmenter ou de réduire un montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels qu’un particulier a le droit de recevoir, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la réévaluation a pour effet d’augmenter le montant que le particulier a le droit de recevoir, ce montant est révisé à compter du mois donné qui suit celui de la réception par Retraite Québec de la demande de réévaluation ou, si la réévaluation est demandée par Retraite Québec en vertu du cinquième alinéa, à compter du mois donné qui suit celui de la réception par Retraite Québec des renseignements nécessaires à l’analyse de l’état de l’enfant;
b)  si la réévaluation a pour effet de diminuer le montant que le particulier a le droit de recevoir ou de faire en sorte que le particulier n’a plus le droit de recevoir un tel montant, ce montant est révisé ou n’est plus versé, selon le cas, à compter du mois donné qui suit celui au cours duquel la décision est rendue par Retraite Québec.
Malgré le premier alinéa, un enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient:
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis, sans raison valable;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2017, c. 29, a. 187; 2019, c. 14, a. 368; 2020, c. 16, a. 156; 2024, c. 11, a. 122.
1029.8.61.19.1. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 et sous réserve des articles 1029.8.61.19.2 à 1029.8.61.19.4:
a)  aux fins du calcul du montant du premier palier, un enfant à charge admissible auquel le sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19 qui est, selon les règles prescrites, dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de deux ans ou plus au début du mois donné et a, pendant une période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent, dans la mesure prescrite pour le calcul du montant du premier palier, de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge;
ii.  son état de santé au début du mois donné nécessite, pendant une période prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile déterminés qui sont visés au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.3 et, dans le cas où il est âgé de six ans ou plus au début du mois donné et qu’il s’agit de soins visés à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de cet alinéa, son état de santé le limite, dans la mesure prescrite, dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge;
b)  aux fins du calcul du montant du deuxième palier, un enfant à charge admissible auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19 qui est, selon les règles prescrites, dans l’une des situations suivantes:
i.  il est âgé de deux ans ou plus au début du mois donné et a, pendant une période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent, dans la mesure prescrite pour le calcul du montant du deuxième palier, de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge;
ii.  son état de santé au début du mois donné nécessite, pendant une période prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile déterminés qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.19.3.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 pour un mois donné, une demande doit, au plus tard 11 mois après la fin du mois donné, être présentée à Retraite Québec et être accompagnée des rapports pluridisciplinaires faits à l’égard de l’enfant.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, Retraite Québec peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre membre d’un ordre professionnel et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou du membre d’un ordre professionnel, Retraite Québec en désigne un autre.
Un particulier admissible, à l’égard d’un enfant, qui constate un changement de l’état de l’enfant susceptible de modifier son admissibilité au montant du premier ou du deuxième palier doit présenter une demande de réévaluation de l’état de l’enfant à Retraite Québec.
Retraite Québec peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Lorsque la réévaluation de l’état de l’enfant demandée en vertu de l’un des quatrième et cinquième alinéas a pour effet d’augmenter ou de réduire un montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels qu’un particulier a le droit de recevoir, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si la réévaluation a pour effet d’augmenter le montant que le particulier a le droit de recevoir, ce montant est révisé à compter du mois donné qui suit celui de la réception par Retraite Québec de la demande de réévaluation ou, si la réévaluation est demandée par Retraite Québec en vertu du cinquième alinéa, à compter du mois donné qui suit celui de la réception par Retraite Québec des renseignements nécessaires à l’analyse de l’état de l’enfant;
b)  si la réévaluation a pour effet de diminuer le montant que le particulier a le droit de recevoir ou de faire en sorte que le particulier n’a plus le droit de recevoir un tel montant, ce montant est révisé ou n’est plus versé, selon le cas, à compter du mois donné qui suit celui au cours duquel la décision est rendue par Retraite Québec.
Malgré le premier alinéa, un enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient:
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis, sans raison valable;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2017, c. 29, a. 187; 2019, c. 14, a. 368; 2020, c. 16, a. 156.
1029.8.61.19.1. Sous réserve des articles 1029.8.61.19.2 à 1029.8.61.19.4, un enfant à charge admissible auquel le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19 qui est, selon les règles prescrites, dans l’une des situations suivantes:
a)  il a, pendant une période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge et est âgé, au début du mois donné:
i.  de deux ans ou plus, dans le cas d’une déficience;
ii.  de quatre ans ou plus, dans le cas d’un trouble des fonctions mentales;
b)  son état de santé nécessite, pendant une période prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile déterminés et, selon le cas:
i.  il est âgé de moins de six ans au début du mois donné;
ii.  il est âgé de six ans ou plus au début du mois donné et son état de santé le limite dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge;
iii.  il est âgé de six ans ou plus au début du mois donné et son état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile déterminés visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.3.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 pour un mois donné, une demande doit, au plus tard 11 mois après la fin du mois donné, être présentée à Retraite Québec et être accompagnée des rapports pluridisciplinaires faits à l’égard de l’enfant.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, Retraite Québec peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre membre d’un ordre professionnel et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou du membre d’un ordre professionnel, Retraite Québec en désigne un autre.
Retraite Québec peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Malgré le premier alinéa, un enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient:
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis, sans raison valable;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2017, c. 29, a. 187; 2019, c. 14, a. 368.
1029.8.61.19.1. Sous réserve des articles 1029.8.61.19.2 à 1029.8.61.19.4, un enfant à charge admissible auquel le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence est un enfant visé au premier alinéa de l’article 1029.8.61.19 qui est, selon les règles prescrites, dans l’une des situations suivantes:
a)  il a, pendant une période prévisible d’au moins un an, une déficience ou un trouble désigné des fonctions mentales entraînant de graves et multiples incapacités qui l’empêchent de réaliser de manière autonome les habitudes de vie d’un enfant de son âge et est âgé, au début du mois donné:
i.  de deux ans ou plus, dans le cas d’une déficience;
ii.  de quatre ans ou plus, dans le cas d’un trouble désigné des fonctions mentales;
b)  son état de santé nécessite, pendant une période prévisible d’au moins un an, des soins médicaux complexes à domicile déterminés et, selon le cas:
i.  il est âgé de moins de six ans au début du mois donné;
ii.  il est âgé de six ans ou plus au début du mois donné et son état de santé le limite dans la réalisation des habitudes de vie d’un enfant de son âge;
iii.  il est âgé de six ans ou plus au début du mois donné et son état de santé nécessite des soins médicaux complexes à domicile déterminés visés au sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.61.19.3.
Aux fins de prendre en considération un montant au titre du supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 pour un mois donné, une demande doit, au plus tard 11 mois après la fin du mois donné, être présentée à Retraite Québec et être accompagnée des rapports pluridisciplinaires faits à l’égard de l’enfant.
En cas de divergence sur l’évaluation de l’état de l’enfant, Retraite Québec peut exiger que l’enfant soit examiné par un médecin qu’elle désigne ou par tout autre membre d’un ordre professionnel et, en cas d’opposition valable relativement au choix du médecin ou du membre d’un ordre professionnel, Retraite Québec en désigne un autre.
Retraite Québec peut, en tout temps, demander une réévaluation de l’état de l’enfant.
Malgré le premier alinéa, un enfant n’est pas considéré un enfant à charge admissible auquel le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 fait référence si l’une des circonstances suivantes survient:
a)  les traitements ou mesures susceptibles d’améliorer l’état de l’enfant ne sont pas appliqués ou suivis, sans raison valable;
b)  il y a refus ou omission de donner suite à une demande de renseignements ou d’examen pour vérifier l’état de l’enfant.
2017, c. 29, a. 187.