1029.8.61.106. L’article 1029.8.61.105 ne s’applique à l’égard d’un particulier admissible relativement à une année d’imposition que si le particulier admissible transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il produit pour l’année en vertu de l’article 1000, une attestation de son conjoint admissible pour l’année au moyen du formulaire prescrit visé à cet article 1029.8.61.105.
2019, c. 142019, c. 14, a. 3901.