I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.6. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l’organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’un des montants suivants:
a)  soit, s’il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année;
b)  soit, s’il n’est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80% d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267; 2006, c. 13, a. 97; 2009, c. 5, a. 432; 2015, c. 21, a. 387; 2015, c. 36, a. 83; 2021, c. 18, a. 104.
1029.8.6. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l’organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’un des montants suivants:
a)  soit, s’il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année;
b)  soit, s’il n’est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80% d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267; 2006, c. 13, a. 97; 2009, c. 5, a. 432; 2015, c. 21, a. 387; 2015, c. 36, a. 83.
1029.8.6. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l’organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 28% de l’un des montants suivants:
a)  soit, s’il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année;
b)  soit, s’il n’est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80% d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267; 2006, c. 13, a. 97; 2009, c. 5, a. 432; 2015, c. 21, a. 387.
1029.8.6. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l’organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35% de l’un des montants suivants:
a)  soit, s’il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année;
b)  soit, s’il n’est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80% d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267; 2006, c. 13, a. 97; 2009, c. 5, a. 432.
1029.8.6. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l’organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve, d’une part, du deuxième alinéa et, d’autre part, du premier alinéa de l’article 1029.8.21.3.2, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % de l’un des montants suivants :
a)  soit, s’il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année ;
b)  soit, s’il n’est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267; 2006, c. 13, a. 97.
1029.8.6. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu, qui exploite une entreprise au Canada, qui a conclu un contrat de recherche universitaire avec une entité universitaire admissible ou un contrat de recherche admissible avec un centre de recherche public admissible ou un consortium de recherche admissible, ou pour le bénéfice duquel un organisme charnière prescrit a conclu un tel contrat conformément à une entente intervenue entre ce contribuable et l’organisme charnière prescrit et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable ont été effectués en vertu du contrat par l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 35 % de l’un des montants suivants :
a)  soit, s’il est lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année ;
b)  soit, s’il n’est pas lié, au moment de la conclusion du contrat, à l’entité universitaire admissible, au centre de recherche public admissible ou au consortium de recherche admissible, selon le cas, 80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible qu’il a versé à cette entité universitaire admissible, ce centre de recherche public admissible ou ce consortium de recherche admissible, selon le cas, que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental que l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible, selon le cas, a faites au Québec en vertu du contrat pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, un montant versé par un contribuable à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible ne comprend pas un montant qui constitue la totalité ou une partie d’un montant qui peut raisonnablement être considérée comme étant une dépense pour des recherches scientifiques et du développement expérimental faite au Québec en vertu d’une entente à l’égard de laquelle l’article 1029.8.10 s’applique.
1988, c. 4, a. 125; 1989, c. 5, a. 208; 1990, c. 7, a. 157; 1992, c. 1, a. 167; 1993, c. 19, a. 99; 1993, c. 64, a. 144; 1995, c. 1, a. 126; 1995, c. 63, a. 131; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 290; 1997, c. 31, a. 143; 2003, c. 9, a. 179; 2004, c. 21, a. 267.