1029.8.36.93. Lorsque, à l’égard d’une dépense de démarrage admissible d’une société admissible pour une année d’imposition à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer au démarrage et à l’implantation de ce fonds, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de cette dépense de démarrage admissible doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition pour laquelle l’article 1029.8.36.90 peut s’appliquer à la société admissible à l’égard de cette dépense.