I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.90. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 185; 2003, c. 9, a. 325; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.90. Une société admissible qui, pour une année d’imposition donnée, joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année donnée en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat d’admissibilité valide qui lui a été délivré à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci et dont la date n’est pas postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année donnée, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas et de l’article 1029.8.36.90.3, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année donnée, en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  50 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  sa dépense de démarrage admissible pour l’année donnée à l’égard de ce fonds ;
ii.  sa dépense de démarrage réputée pour l’année donnée à l’égard de ce fonds ;
iii.  lorsqu’un certificat provisoire a, antérieurement à la délivrance du certificat d’admissibilité à la société admissible à l’égard du fonds d’investissement admissible, été délivré à celle-ci à l’égard de ce fonds, et que la date du certificat d’admissibilité est postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente sa dépense de démarrage admissible, à l’égard de ce fonds, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée ;
b)  l’excédent de 250 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard de ce fonds pour une année d’imposition antérieure.
L’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition ne peut excéder soit, lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, le montant qui lui est attribué pour l’année conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.90.2, soit, dans les autres cas, l’excédent de 1 000 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre en vertu du premier alinéa :
a)  par la société admissible pour une année d’imposition antérieure ;
b)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, par une autre société qui est membre de ce groupe, appelée « société donnée » au troisième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans l’année ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année donnée ;
c)  lorsque la société admissible était membre d’un groupe associé dans une année d’imposition antérieure, par une autre société, sauf une société visée au paragraphe b, qui est membre de ce groupe, appelée « société donnée » au troisième alinéa, pour une année d’imposition donnée de l’autre société qui se termine dans cette année d’imposition antérieure ou pour toute année d’imposition de l’autre société qui est antérieure à cette année d’imposition donnée.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, lorsque la société donnée était, dans une année d’imposition antérieure, membre d’un groupe associé donné dont la société admissible ne faisait pas partie, la société admissible est réputée membre de ce groupe associé donné dans cette année d’imposition antérieure.
1999, c. 83, a. 218; 2000, c. 39, a. 264; 2001, c. 51, a. 185; 2003, c. 9, a. 325.