I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.4. L’entente à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3 et 1029.8.36.72.82.3.3 fait référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, appelées «groupe de sociétés associées» dans le présent article, attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n’exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à cette société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est l’année civile 2003 et que la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, est réputé égal à 90% de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs;
b)  le montant de référence de la société est réputé égal à 90% de ce montant déterminé par ailleurs.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 202; 2006, c. 36, a. 173; 2009, c. 15, a. 288; 2010, c. 25, a. 149.
1029.8.36.72.82.4. L’entente à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 et le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 font référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n’exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à cette société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est l’année civile 2003 et que la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, est réputé égal à 90% de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs;
b)  le montant de référence de la société est réputé égal à 90% de ce montant déterminé par ailleurs.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 202; 2006, c. 36, a. 173; 2009, c. 15, a. 288.
1029.8.36.72.82.4. L’entente à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 fait référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n’exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à cette société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est l’année civile 2003 et que la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, est réputé égal à 90 % de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 202; 2006, c. 36, a. 173.
1029.8.36.72.82.4. L’entente à laquelle le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 fait référence, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, la société n’exploitait au Québec une entreprise dont les activités étaient décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à cette société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’année civile visée au premier alinéa est l’année civile 2003 et que la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, est l’année civile 2001, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et c du premier alinéa, à l’égard de la société, est réputé égal à 90 % de ce traitement ou salaire déterminé par ailleurs ;
b)  le montant de référence de la société est réputé égal à 90 % de ce montant déterminé par ailleurs.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 202.