1029.8.36.72.82.3.2. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au cinquième alinéa est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est l’année 2008 ou une année subséquente, à 20% de l’ensemble des montants suivants:a) le moindre des montants suivants:i. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente:1° sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2° dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii. l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
b) le remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition, sauf la partie de ce remboursement que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant visé soit à l’un des paragraphes g à i de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, soit à l’un des paragraphes j, k et l de cette définition dans la mesure où cette aide se rapporte à l’exploitation d’une entreprise reconnue dans une région ressource.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le premier alinéa ne s’applique, pour une année d’imposition, à une société donnée qui exploitait une entreprise reconnue avant le 1er avril 2008 ou qui est associée dans l’année à une ou plusieurs autres sociétés, l’ensemble de ces sociétés étant appelé, dans le présent alinéa, «groupe de sociétés associées» pour l’année, dont est membre, pour l’année, outre la société donnée, une société visée au quatrième alinéa pour l’année, que si la société donnée ou les sociétés membres du groupe de sociétés associées pour l’année, selon le cas, ont fait le choix de se prévaloir du présent article, de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 ou des dispositions prévues à la section II.6.14.2 pour l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.
Une société à laquelle le troisième alinéa fait référence pour une année d’imposition est:a) soit une société qui exploitait une entreprise reconnue avant le 1er avril 2008;
b) soit une société qui, pour l’application de la section II.6.14.2, est une société admissible pour l’année qui a acquis un bien admissible ou qui est membre d’une société de personnes admissible qui a acquis un tel bien.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de tout certificat et de toute attestation d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue qu’elle exploite et de ses employés admissibles.