a) si la société donnée est le vendeur:i. l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:
A × D × E;
i.1. l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.2 et 1029.8.36.72.82.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;
i.2. l’ensemble des montants dont chacun représente la partie d’un traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité quelconque, appelée «activité reconnue à l’égard d’une région ressource» dans le présent article, qui n’est ni une activité visée à l’un des paragraphes a et b à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, ni une activité exercée dans une région visée à l’un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, que le paragraphe b.1 du septième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 édicte, et visée à l’un de ces paragraphes a.1 et e, ni une activité visée à la définition de l’expression «région du Saguenay–Lac-Saint-Jean» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, est réputé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.3.2 et 1029.8.36.72.82.3.3 et du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
ii. le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:
B × D × E;
iii. le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent de telles activités;
iv. le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs et sans tenir compte du sous-paragraphe ii sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
c) si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:i. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
i.1. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii.1, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
i.2. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 ou du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii.2, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont des activités reconnues à l’égard d’une région ressource, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
ii. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné;
ii.1. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i.1 sur le montant de l’ensemble donné;
ii.2. avoir versé, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.2, du sous-paragraphe i du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, à des employés, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i.2 sur le montant de l’ensemble donné;
iii. avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:1° son montant de référence déterminé par ailleurs;
2° le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé, après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée de l’acquéreur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
iii.1. avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iii, ni du présent sous-paragraphe iii.1;
2° le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe v, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée de l’acquéreur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
iii.2. avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iii, ni du présent sous-paragraphe iii.2;
2° le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe vi, dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région désignée de l’acquéreur et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont des activités reconnues à l’égard d’une région ressource, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
iv. avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:1° son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée;
2° l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii sur le montant de l’ensemble donné;
v. avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue à ce premier alinéa et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iv, ni du présent sous-paragraphe v;
2° l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii.1 sur le montant de l’ensemble donné;
vi. avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource, égal à l’ensemble des montants suivants:1° le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité reconnue à l’égard d’une région ressource et si l’on ne tenait compte ni du sous-paragraphe iv, ni du présent sous-paragraphe vi;
2° l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii.2 sur le montant de l’ensemble donné;
d) si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:i. l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:1° à l’égard d’une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
2° à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné;
ii. l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:1° à l’égard d’une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
2° à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné;
iii. l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.3 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:1° à l’égard d’une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie, ayant commencé ou augmenté au moment donné, de ces activités qui sont des activités reconnues à l’égard d’une région ressource et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
2° à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné.