1029.8.36.72.79. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.77 et 1029.8.36.72.78, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise dont les activités sont décrites à l’un des paragraphes a à h de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.70, diminuent ou cessent, et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, relativement à une entreprise reconnue donnée, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve des troisième et quatrième alinéas :a) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise du vendeur :i. l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :
A × C × D;
ii. le montant de référence du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, sur le montant déterminé selon la formule suivante :
B × C × D;
b) si le vendeur n’exploitait pas d’entreprise reconnue avant le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée au vendeur à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73, selon le cas, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe, sur le montant déterminé selon la formule suivante :
B × C × D;
c) si l’entreprise reconnue donnée est une entreprise de l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :i. avoir versé à l’égard de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, à des employés visés au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.71, au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.72 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.73, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire qu’il a versé à un employé à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii. avoir versé à des employés, à l’égard d’une période, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle les employés sont des employés admissibles, relativement à l’entreprise reconnue donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné déterminé relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
iii. avoir un montant de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :1° son montant de référence, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe i, relativement à cette entreprise reconnue donnée ;
2° le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, à moins qu’un montant ne soit inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
iv. avoir un montant admissible pour l’année civile donnée, relativement à l’entreprise reconnue donnée, égal à l’ensemble des montants suivants :1° son montant admissible pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, sans tenir compte du sous-paragraphe ii, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
2° l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée ;
d) si l’acquéreur n’exploite pas d’entreprise reconnue après le moment donné et que l’entreprise reconnue donnée est une entreprise d’une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé avoir versé, à la fois :i. à l’égard de la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé, après le moment donné, à l’égard d’une période de l’année civile donnée pour laquelle l’employé serait un employé admissible de l’acquéreur si l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii. à l’égard de l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i, relativement à l’entreprise reconnue donnée, sur le montant de l’ensemble donné, relativement à l’entreprise reconnue donnée.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, qu’il a versé à l’égard d’une période, comprise dans la période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé était un employé admissible du vendeur ou aurait été un employé admissible du vendeur si ses travaux s’étaient rapportés à des activités d’une entreprise reconnue du vendeur ou si, advenant que l’établissement du vendeur où il s’est ainsi présenté au travail n’était pas situé dans une région admissible, l’établissement où il s’est présenté avait été situé dans une région admissible, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue ;
c) la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés au paragraphe a ou b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d) la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment quelconque d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à la totalité de ces activités, d’une part, le présent article ne s’applique à la société donnée ni en sa qualité de vendeur, ni en sa qualité d’acquéreur à l’égard de ces activités et, d’autre part, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée n’avoir versé, à compter de ce moment jusqu’au moment subséquent, aucune partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à ses employés affectés à l’exercice de ces activités qui a cessé après le moment subséquent.
Lorsqu’une société donnée est, à un moment donné d’une année civile, un acquéreur relativement à des activités exercées par une personne ou une société de personnes et que, à un moment subséquent de la même année civile, la société donnée est un vendeur relativement à une partie de ces activités, aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section, la société donnée est réputée ne pas avoir versé à ses employés la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été versés à ses employés affectés à la partie de ces activités que la société donnée cesse d’exercer après ce moment subséquent.
2002, c. 40, a. 197; 2003, c. 9, a. 321; 2004, c. 21, a. 411.