I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.44. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année, en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal :
a)  lorsque l’année d’imposition se termine dans l’année civile 2013, à la proportion de 7,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2012 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
b)  lorsque l’année d’imposition se termine dans l’année civile 2014, à l’ensemble des montants suivants:
i.  la proportion de 7,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2012 et qui précèdent le 1er janvier 2014 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
ii.  la proportion de 5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2013 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
c)  lorsque l’année d’imposition se termine dans l’année civile 2015, à l’ensemble des montants suivants:
i.  la proportion de 7,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2014 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
ii.  la proportion de 5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2013 et qui précèdent le 1er janvier 2015 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
iii.  la proportion de 2,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2014 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
d)  lorsque l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2015, à l’ensemble des montants suivants:
i.  la proportion de 5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui précèdent le 1er janvier 2015 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365;
ii.  la proportion de 2,5% de sa dépense admissible que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 31 décembre 2014 et qui précèdent le 1er janvier 2016 au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et 365.
Lorsque la société est une société admissible pour l’année en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 1029.8.36.59.42, celui des paragraphes a à d du premier alinéa qui s’applique à la société pour l’année doit se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «au cours desquels elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec» par «au cours desquels, d’une part, elle a exercé des activités en matière d’assurance de dommages au Québec et, d’autre part, le choix visé au paragraphe e du premier alinéa de l’article 1159.3, qu’édicte le paragraphe d du premier alinéa de l’article 1159.3.2, n’est pas en vigueur,».
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’article 1159.7, lorsque ce dernier fait référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu de la partie IV.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2015, c. 21, a. 454.